La prise d’effet de la déchéance...
La déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse de la marque ne peut avoir d’effet de lege ferenda qu’à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu par l'article L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle.
En effet, il résulte des termes mêmes de l’article L 714-5 du Code de Propriété Intellectuelle que : « La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article ».
De plus, selon la Cour de cassation la prise d’effet de la déchéance ne peut avoir lieu qu’au jour de la demande : « Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant relevé que les sociétés Otech et Irrimec ne justifiaient pas d'un usage sérieux des marques « Micro Rain » et « Big Rain » au cours de la période ininterrompue de cinq années définie par la demande de déchéance, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé la déchéance des droits de la société Otech sur ces marques au jour de la demande » (Cass. Com 19 janvier 2016 - N° de pourvoi: 14-18434).
Si la déchéance de la marque est prononcée, celle-ci n’est toutefois pas rétroactive : elle n’a d’effet qu’à compter de l’expiration du délai de 5 ans de non-exploitation de la marque.