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COVID-19 DES BIENFAITS DE L'ORDONNANCE N°2020-316 DU 25 MARS 2020

Le 27 avril 2020
L'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 outre le report des loyers et de factures prévoit le gel de clauses dangereuses du bail (clause résolutoire, clause pénale, etc.). Ces dispositions ne bénéficient qu'à certains et sous certaines conditions...

Covid-19 : report du paiement des loyers et de certains factures, et interdiction provisoire de l’application de certaines clauses du bail (clause résolutoire, clause pénale, clause de déchéance du terme,etc.)

 

L’ordonnance  a prévu des modalités de report intégral ou d’étalement du paiement des loyers notamment, mais aussi des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de COVID-19.

 

L’ordonnance susvisé a par ailleurs prévu l’interdiction de l’application de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d'astreinte, d'exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d'activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à ces locaux professionnels et commerciaux dont l'échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai de deux mois après la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

 

Le décret d’application n° 2020-378 du 31 mars 2020 dispose que bénéficier des dispositions de l'ordonnance n° 2020-316, les personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, doivent remplir les conditions ci-après :

 

·      1. Les personnes physiques ou morales de droit privé doivent avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;

 

·      2. leur effectif doit être inférieur ou égal à dix salariés ;

 

·      3. le montant de leur chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos doit être inférieur à un million d'euros ;

 

·      4. leur bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée, ne doit pas dépasser 60 000 € au titre du dernier exercice clos ;

 

·      5. les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire, ne doivent pas être titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et ne doivent pas avoir bénéficié, entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 € ;

 

·      6. elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce ;

 

·      7. lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées respectent les seuils fixés aux 2°, 3° et 4° ;

 

·      8. elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020.

 

 

Pour bénéficier de ce dispositif, les personnes doivent produire une déclaration sur l’honneur attestant de ce qu’elles respectent ces conditions et de la sincérité et de l’exactitude des informations qu’elles déclarent.

 

Elles doivent également présenter l'accusé réception du dépôt de leur demande d'éligibilité au fonds de solidarité.

 

Les personnes qui ont déposé une déclaration de cessation de paiements ou sont en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 du 17 juin 2014, ne sont pas exclues de ce dispositf.

 

Il faut qu’outre les conditions sus-énoncées, elles déposent une copie du dépôt de la déclaration de cessation de paiements ou du jugement d'ouverture d'une procédure collective.