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Le divorce pour faute selon les dispositions de l'article 242 du code civil

Le 15 juin 2018
Demander le divorce pour faute sur le fondement des dispositions de l'article 242 du code civil est un droit encore existant nonobstant la réforme de la procédure de divorce et la prolifération des divorces par consentements mutuels.

Le divorce pour faute a-t-il encore droit de cité, depuis la réforme du divorce?

La réponse est incontestablement affirmative sur le plan juridique, les dispositions de l'article 242 du code civil suivant lesquelles : "Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune", n'étant pas abrogées.

Qui dit faute, dit classiquement violation d'une obligation préalablement fixée ! 

Les devoirs et droits respectifs des époux sont, en l'occurrence, prévus par le code civil au Livre 1er Titre V. 

Au nombre des obligations figurent évidemment celles érigées sous forme de devoirs mutuels fixés par l'article 212 du code civil, dont la teneur est rappelée par le Maire, article suivant lequel : "Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance".

- Le devoir de respect implique notamment de s'abstenir de toutes violences physiques ou morales conjugales dont l'existence est constitutive de faute.

- Le devoir de cohabitation qui implique une communauté de vie sous le même toit, ce devoir pouvant néanmoins trouver occasion à ne plus s'appliquer en cas précisément de violences conjugales. Rappel étant fait que ce devoir de cohabitation s'étend à une communauté de lit, impliquant que les époux aient une vie et des relations sexuelles consenties entre eux.

- Le devoir de contribuer aux charges du mariage devoir dont le non-respect peut caractériser une attitude fautive.

- Le devoir d’assistance dont le défaut peut être constitutif de faute.

Mais qui dit procédure de divorce pour faute, dit aussi preuves, et celles-ci peuvent être administrées par tous moyens légalement admissibles et donc non frauduleuses.

Enfin, ajoutons qu'il peut y avoir parfois concours de demandes, l'une tendant au prononcé du divorce pour faute, l'autre pour altération définitive du lien conjugal au visa de l'article 246 du code civil.

En ce cas, priorité est donné à l'examen de la demande en divorce pour faute sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, et ce que la demande pour faute soit formée à titre principal, à titre reconventionnel ou encore à titre subsidiaire.

Tel est ce que consacre la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 décembre 2015 (no 14-29322, PB). 

La conclusion est donc évidente : le divorce pour faute a encore droit de cité.....