Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Prise en charge par l’AGS des créances salariales et COVID-19 : sur le nouveau volet social des procédures collectives 

Prise en charge par l’AGS des créances salariales et COVID-19 : sur le nouveau volet social des procédures collectives 

Le 27 avril 2020
Prise en charge par l’AGS des créances salariales et COVID-19 : sur le nouveau volet social des procédures collectives 

Dans le prolongement de la loi d'urgence d’application immédiate n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de COVID-19 publiée au Journal Officiel du 24 mars 2020, une ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises, publiée au Journal Officiel du 28 mars 2020 a mis en place deux types de mesures s’agissant du volet social des procédures collectives, afin, compte tenu des circonstances exceptionnelles liées et résultant de cette pandémie, à rendre plus rapide et plus efficace la prise en charge des créances salariales par l’AGS.


Un double objectif de célérité (I) et de sécurité (II) est donc assigné à l’AGS pour la prise en charge des créances salariales.


Le Cabinet VGAVOCAT vous en explique les modalités, et vous accompagne dans toutes vos problématiques, pour y apporter les solutions les plus appropriées.

I - SUR L’OBJECTIF DE CELERITE DANS LA PRISE EN CHARGE DES CREANCES SALARIALES PAR L’AGS

Tout d’abord, pour éviter toute perte de temps incompatibles avec les conséquences lourdement préjudiciables induites au plan économique par le COVID-19, l’article 1er de l’ordonnance précitée dispose que les relevés les relevés des créances résultant d'un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire judiciaire à l’AGS.


Il y a donc une notable accélération de la prise en charge des créances salariales par l’AGS.


De plus, cette transmission est effectuée sans qu’il ne soit besoin ni de soumettre les relevés des créances au représentant des salariés (C. com., art. L. 625-2) et de les faire viser par le juge-commissaire (C. com., art. L. 625-1, al. 1er).


Là encore cela répond à un objectif de célérité.


Il faut néanmoins noter que ces nouvelles dispositions sont, pour l’heure, temporaires, puisqu’elles ont été prises en considération du caractère exceptionnel de la situation, et ne s’appliqueront, en tout cas selon les prévisions actuelles, que pendant le délai de 3 mois courant après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.


Situé à MEAUX et à MONTHYON, les Cabinets de Maître Vincent GIMENEZ, avocat à la Cour d’appel de PARIS, et au barreau de MEAUX, peuvent traiter vos dossiers et demandes, et ce, quel que soit le stade de la procédure, tant avant la procédure de licenciement (individuel ou collectif) qu’après.

II - SUR L’OBJECTIF DE SECURISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES CREANCES SALARIALES PAR L’AGS

L’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 prévoit aux termes de son article 2 la prolongation des délais garantis de l’AGS, jusqu’à l’expiration du délai de 1 mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.


Ainsi, tant les délais de garantie de l’AGS (C. trav., art. L. 3253-8, 2°, b, c et d) que les périodes ou durées de sa garantie en liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 3253-8, 5°) sont prolongés.

A/ Sur la prolongation des délais dans lesquels la notification du licenciement doivent impérativement être intervenus pour bénéficier de la garantie AGS


Pour le paiement des créances nées de la rupture du contrat de travail, la loi fait dépendre la garantie de l’AGS de la notification du licenciement.


Ces délais varient selon la procédure collective prononcée.


Rappelons l’existence de ces délais dans lesquels les licenciements doivent avoir été notifiés pour ouvrir droit à la garantie de l’AGS  :

délai de 1 mois suivant le jugement arrêtant le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession,

délai de 15 ou 21 jours en cas d’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi, suivant le jugement de liquidation judiciaire (LJ) ou à l’issue de la période de maintien provisoire d’activité en LJ.

En l’occurrence, ces délais sont prolongés jusqu’à l’expiration du délai de 1 mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

B/ Sur la prise en charge des créances salariales en liquidation judiciaire au delà de la limite d’un mois et demi (45 jours) dans le cas où le licenciement intervient après les délais légaux mais dans le délai prolongé prévu par l’ordonnance


L’ordonnance prévoit d’assurer la prise en charge des créances salariales en liquidation judiciaire (C. trav., art. L. 3253-8, 5°) au-delà de la limite du mois et demi (45 jours) de salaire fixée par le texte.


Néanmoins, cette prise en charge n’intervient que dans le cas où le licenciement, bien qu’intervenu au-delà des délais légaux, a été notifié dans les délais prolongés par l’ordonnance.


Le prolongement de la durée de garantie ne peut semble-t-il excéder la limite de 1 mois et demi de salaire, à suivre le rapport fait au Président de la République de ladite Ordonnance, et à suivre également la circulaire ministère de la Justice, 30 mars 2020.


L’objectif est ainsi très clairement d’étendre dans la durée la garantie AGS pour la prise en charge des créances salariales en liquidation judiciaire afin d’éviter de laisser sans ressources le ou les salariés dont le licenciement économique n’a pu être notifié dans les délais prévus avant COVID.


Maître Vincent GIMENEZ, Avocat à la Cour d’appel de PARIS, Avocat au barreau de MEAUX, et disposant de deux Cabinets : l’un situé à 77000 MEAUX 13 boulevard Jean Rose ; l’autre à 77122 MONTHYON, 5 rue du Grand Jardin, est à l’écoute de ses clients pour traiter l’ensemble des demandes entrant dans son champ de compétences, et leur apporter les solutions les plus adaptées aux problèmes juridiques divers qu’ils rencontrent.